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Article 322-9 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-9/20130419

Ancien numéro de l'article : 322-18

Un compte-titres ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison des titres financiers cédés et le teneur de compte-conservateur se conforme en toutes circonstances aux dispositions du 4° de l'article 322-7 relatif à la règle de non-usage des titres financiers de la clientèle sans son accord exprès.