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Article 322-102 en vigueur du 31/12/2007 au 18/04/2013

Article 322-102 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-102/20071231

Les suspens, mentionnés à l'article 322-31, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

1° Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;

2° Les paiements aux porteurs ;

3° Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;

4° Les transferts de comptes ;

5° La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.

En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre...) est mise en oeuvre par le teneur de compte conservateur.