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Article 321-157 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-157/20180103

Une société de gestion de portefeuille relevant du présent titre peut, par dérogation à l'article 321-13 n'être dirigée effectivement, que par une seule personne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. la société de gestion de portefeuille ne gère aucun OPCVM ;

  2. le montant total des encours gérés par la société de gestion de portefeuille est inférieur à 20 millions d'euros ou, si ce montant est supérieur, la société de gestion de portefeuille n'est agréée que pour gérer des fonds professionnels de capital investissement ;

  3. les organes sociaux collégiaux ou les statuts de la société de gestion de portefeuille ont désigné une personne aux fins de remplacer immédiatement et dans toutes ses fonctions le dirigeant mis dans l'impossibilité de les exercer ;

  4. la personne désignée en application du 3° possède l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à sa fonction de dirigeant en vue de garantir la gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille. Elle doit disposer de la disponibilité nécessaire pour être en mesure d'assurer le remplacement du dirigeant.