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Article 317-10 en vigueur du 14/08/2013 au 19/11/2017

Article 317-10 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/317-10/20130814

Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-4 du même code, une participation dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l'AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une de ces deux conditions est remplie :

  1. La fraction des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

  2. La société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d'être, la filiale de cette ou ces personnes.