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Article 315-64 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 315-64 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-64/20131221

La société de gestion de portefeuille doit disposer d'une organisation interne permettant de justifier en détail de l'origine et de l'exécution des opérations portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

La société de gestion de portefeuille doit disposer en permanence de procédures de suivi spécifiques et adaptées aux opérations d'acquisition ou de cession portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.