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Article 315-52 en vigueur du 19/11/2009 au 02/01/2018

Article 315-52 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-52/20091119

La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.

Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :

  1. Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

  2. Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

Le délégant demeure responsable des activités déléguées.