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Article 314-99 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 314-99 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-99/20131221

La société de gestion de portefeuille doit assurer aux porteurs toute l'information nécessaire sur la gestion d’un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A effectuée.

Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles le rapport annuel indique la fréquence des opérations réalisées par le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

Le rapport annuel du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion de portefeuille ou par les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.