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Article 314-88 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 314-88 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-88/20131221/notes

Le prestataire de services d'investissement, dans le cas des ordres de clients non professionnels portant sur des actions ou des parts d’un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 314-86, soit fournit au client les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 314-89 au moins une fois tous les semestres.