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Article 314-102 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 314-102 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-102/20131221

La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou d'actions d’un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document « politique de vote » mentionné à l'article 314-100.

Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.