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Régime de communauté universelle : quelles conséquences au décès du conjoint titulaire de titres ?

Régime de communauté universelle : quelles conséquences au décès du conjoint titulaire de titres ?

Au décès d’un conjoint, la question se pose de savoir dans quel cadre ses titres sont transmis au conjoint survivant.

L’exposé de ce litige permet d’attirer l’attention sur les règles régissant le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale et de ses effets importants sur les conditions de détention de titres financiers par le conjoint survivant.

Les faits

Madame M. m’a indiqué que son époux détenait un Plan d’épargne en actions (PEA) ainsi qu’un compte-titres ordinaire. Son époux, souffrant d’une maladie en phase terminale, lui avait demandé le 3 octobre 2019, de céder l’intégralité de ses actions eu égard à la situation et aux faibles connaissances en matière financière de Madame M.

Le 7 octobre 2019, Monsieur M. est décédé des suites de sa maladie.

Le 12 octobre 2019, conformément à sa volonté, Madame M. m’indique avoir pris attache avec le teneur de comptes afin de passer un ordre de vente de l’ensemble des titres inscrits sur le PEA et le compte-titres ordinaire de son époux. Elle précise qu’en vertu d’un contrat de mariage, elle était mariée sous le régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution intégrale.

Lors de la transmission des ordres de cession réalisée par téléphone, la conseillère ne l’a pas informée d’un quelconque empêchement dans leur exécution.

Cependant, il est apparu que les ordres de cession n’ont pas été exécutés par le teneur de comptes, alors que la valorisation du PEA et du compte-titres ordinaire a fortement baissé avec l’épidémie de Covid-19.

Après de multiples relances, la conseillère de Madame M. lui a indiqué que pour que soit exécutée la vente de titres, l’établissement devait recevoir les documents successoraux qui doivent être fournis par le notaire.

Madame M. effectue une réclamation.

Les 22 et 23 juin 2020, en réponse à sa demande, le teneur de comptes lui a proposé de réaliser la cession de tous les titres et de lui verser un geste commercial à hauteur de 3 000 euros.

Madame M. estime que les ordres de vente devaient être exécutés au moment où ils ont été donnés, soit le 12 octobre 2019. Elle m’indique que la perte de valeur est à ce jour supérieure à l’indemnisation proposée par rapport à la valorisation des titres à la date où l’ordre a été donné de céder l’intégralité des portefeuilles.

C’est dans ces conditions que Madame M m’a saisie.

L’instruction

J’ai interrogé le teneur de comptes et lui ai demandé de me faire part de ses observations. Et c’est dans le cadre de cette demande d’observations que j’ai attiré l’attention de celui-ci sur le régime matrimonial sous lequel les époux se sont unis, à savoir le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant.

En réponse à ma demande, le teneur de comptes indique qu’après avoir été informé le 13 janvier 2020 du décès de Monsieur M., son dossier a été transmis à leur service succession pour traitement.

Il me précise en outre, qu’un PEA ne peut être transmis au décès de son titulaire au bénéficiaire désigné, la réglementation exige qu’il soit clôturé. Dès lors, le teneur de compte indique qu’il lui était impossible d’exécuter les instructions avant la finalisation du transfert du PEA vers le compte de succession.

Il m’explique que leur service succession aurait finalisé d’une part le transfert des titres vers le compte de succession et d’autre part la clôture des comptes de Monsieur M. le 5 mars 2020.

Par la suite, les 22 et 23 juin derniers, il rappelle qu’un conseiller a contacté Madame M. pour lui proposer un geste commercial à hauteur de 3 000 euros et lui demander si elle souhaitait vendre les titres reçus, proposition qu’elle a refusée eu égard à l’évolution des marchés financiers et aux circonstances données.

Néanmoins, compte tenu de son régime matrimonial, le teneur de comptes a reconnu au cours de la médiation, que l’ouverture d’une succession n’aurait pas dû avoir lieu. C’est pourquoi il a accepté d’accéder à la demande de Madame M. consistant à prendre comme référence les cours du 12 octobre 2019 pour les titres pour lesquels la vente avait été sollicitée. Cette proposition était assortie d’une condition suspensive de vente des actifs dans les plus brefs délais.

La recommandation

J’ai considéré que la solution présentée en médiation par le teneur de comptes était désormais équitable et de nature à indemniser l’exact préjudice subi par Madame M. en raison de la vente des titres bien postérieurement au 12 octobre 2019.

En effet, le teneur de comptes se devait de connaitre la situation individuelle, financière et également matrimoniale des époux afin de pouvoir répondre de manière personnalisée aux besoins patrimoniaux de ses clients.

Le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale attribue précisément l’intégralité du patrimoine au conjoint survivant sans qu’une succession ne soit ouverte.

Par conséquent, après la clôture du PEA suite au décès de son titulaire (1), la contenance des portefeuilles devait être intégralement transmis à Madame M., et ce sans besoin de l’ouverture d’une succession.

Ainsi, les titres appartenant donc à Madame M. à la suite du décès de son époux, cette dernière pouvait valablement procéder à la vente de la totalité des titres. Et cet ordre devait être pris en compte au jour de son émission à savoir le 12 octobre 2019.

La leçon à tirer

L’article 1387 du Code civil, expression de la liberté des conventions matrimoniales, sous réserve de l’ordre public, ouvre la possibilité d’une multitude de régimes conventionnels notamment celui de la communauté universelle.

Dans le cadre du régime de la communauté universelle, tous les biens, présents et à venir, possédés par les époux sont mis en commun, quelle que soit la date d’acquisition (avant ou après le mariage), leur origine (achat, donation, etc.) et leur mode de financement.

Dès lors, conçue aussi comme une stipulation particulière dérogeant au régime légal, la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale permet d’assurer l’avenir du conjoint survivant en lui attribuant la totalité du patrimoine conjugal.

Ainsi, la communauté est attribuée au conjoint survivant sans qu’aucune formalité ne soit à remplir. En effet, le décès d’un des conjoints n’engendre pas l’ouverture d’une succession et donc l’exigence de remplir toutes les formalités inhérentes à une succession. Par conséquent, le conjoint survivant sera pleinement propriétaire du patrimoine laissé par le défunt. Les enfants ne recevront leur part qu’au second décès.

Il convient de préciser que c’est uniquement le cas si une clause d'attribution intégrale a été indexée au contrat de mariage. A défaut, seule la moitié des biens communs revient au conjoint survivant. Le solde revient aux héritiers, et parmi eux le conjoint survivant, dans le cadre d'une indivision.

[ 1 ] Conformément à la Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée dans le JO Sénat du 18/02/2010 à la page 380, le décès du titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) entraîne la clôture du plan.

Ce sujet a fait l’objet du Dossier du mois en mars 2020 : https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/le-pea-doit-etre-clos-au-deces-du-titulaire-mais-sa-cloture-ne-vaut-pas-ordre-de-liquidation