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Article 325-24 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-24/20180608/notes

I. - Le conseiller en investissements financiers personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers justifient d'un niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 325-26.

II. - Les associations agréées relevant de la section 6 procèdent, au plus tard le 31 décembre 2019, à la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I, lorsque ces personnes sont entrées en fonction au plus tard à cette date.

III. - A compter du 1er janvier 2020, la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I est réalisée par l'un des examens mentionnés au 3° du II de l'article 312-5.

Les personnes mentionnées au I disposent alors d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leur activité pour justifier de leur niveau de connaissances minimales, tel qu'exigé au I.

Toutefois, lorsqu'un collaborateur est employé pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou d'un stage, le conseiller en investissements financiers peut ne pas exiger de celui-ci qu'il satisfasse à la condition fixée au I. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de son contrat ou de son stage, le conseiller en investissements financiers s'assure qu'il dispose d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Le conseiller en investissements financiers s'assure que la personne physique qu'il emploie dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées en totalité est supervisée de manière appropriée.

IV. - Les personnes mentionnées au I ayant réussi l'un des examens mentionnés au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les activités qui leur sont confiées.