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Article 325-1-A en vigueur du 08/06/2018 au 07/02/2020

Article 325-1-A en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-1-A/20180608/notes

I. - Pour l'application du présent chapitre, un « support durable » est un instrument permettant :

  1. A un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées ; et

  2. Permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.

II. - Lorsqu'une information doit être fournie par un conseiller en investissements financiers sur un support durable, ces informations ne peuvent être publiées sur un support durable autre que le papier qu'à la condition que :

  1. La fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires, d'une part, entre le conseiller en investissements financiers et le client ; et

  2. La personne à qui les informations doivent être fournies, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.