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Article 321-31 en vigueur du 03/01/2018 au 04/07/2018

Article 321-31 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-31/20180103/notes

I. - La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante. Cette mission consiste à contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures et mesures mises en place en application de l'article 321-30, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement de la société de gestion de portefeuille et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

II. - Au sens du présent titre, une personne concernée est toute personne qui est :

  1. un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué, tout autre mandataire social ou agent lié mentionné à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier de la société de gestion de portefeuille ;

  2. un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué ou tout autre mandataire social de tout agent lié de la société de gestion de portefeuille ;

  3. un salarié de la société de gestion de portefeuille ou d'un agent lié de la société de gestion de portefeuille ;

  4. une personne physique mise à disposition et placée sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou d'un agent lié de la société de gestion de portefeuille et qui participe à la gestion d'un placement collectif par la société de gestion de portefeuille ;

  5. une personne physique qui participe, conformément à une délégation de gestion d'un placement collectif, à la gestion d'un placement collectif par la société de gestion de portefeuille.