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Publié le 28 août 2017
L’Autorité des marchés financiers (AMF) examine les demandes d’habilitation à l’activité de tenue de compte-conservation déposées auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) par les établissements qui souhaitent exercer la fonction de dépositaire. L’AMF définit, dans son règlement général, les attributions et obligations afférentes à cette fonction.
Les dépositaires d’organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM) et de fonds d’investissement alternatifs (FIA) ont deux missions principales : ils conservent les actifs détenus par les organismes de placement collectifs (OPC) et s’assurent de la régularité des décisions de l’OPCVM ou du FIA ou de sa société de gestion par rapport aux dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que celles figurant dans son prospectus.
La Directive OPCVM V, qui avait pour objet d’amender la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dite « Directive OPCVM IV», a considérablement étendu et détaillé les obligations des dépositaires d’OPCVM, l’objectif étant d’accroître la protection des investisseurs et d’harmoniser les règles avec celles introduites par la Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011, dite « Directive AIFM », entrée en application le 22 juillet 2013.
La Directive a notamment introduit l’obligation de suivi des flux de liquidités de l’OPCVM et renforcé les obligations en matière de garde des actifs et de vérification de propriété et d’enregistrement ainsi que les diligences en matière de choix et de suivi des délégataires.
Enfin, le Règlement délégué définit également les règles d’indépendance et la gestion des conflits d’intérêts que doivent s’imposer les dépositaires et les sociétés de gestion.
La Directive OPCVM V a été transposée en droit français et les nouvelles règles sont entrées en application le 18 mars 2016 (« mesures de Niveau 1 »).
Les missions et responsabilités des dépositaires d’OPCVM ont été ensuite précisées dans un acte délégué publié le 24 mars 2016 et entré en application le 13 octobre 2016.
Enfin, l’instruction AMF DOC-2016-01 applicable au 19 avril 2016 est venue préciser les procédures d’agrément des entreprises d’investissement dépositaires d’OPCVM et d’examen du cahier des charges des autres dépositaires d’OPCVM et de FIA.
Pour exercer l’activité de dépositaire d’OPCVM, les entités mentionnées aux 3° à 5° doivent être habilitées à exercer le service connexe de tenue de compte conservation.
Pour exercer l’activité de dépositaire de FIA, les entreprises d'investissement doivent être habilitées à exercer le service connexe de tenue de compte conservation et disposer en tout état de cause de fonds propres d'un montant qui n'est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l'article 9 de la directive 2006/49/CE.
La Directive OPCVM V prévoit que les entités autres que les banques centrales nationales et les établissements de crédit (et succursales d’établissements de crédit) qui souhaitent exercer la fonction de dépositaire d’OPCVM doivent être agréées.
L’AMF, l’ACPR et le Trésor ont décidé de mettre en place un agrément pour les entreprises d’investissement dépositaires d’OPCVM, dont le schéma d’obtention reprend celui utilisé pour l’agrément délivré par l’ACPR aux prestataires de services d’investissement.
Les entreprises d’investissement doivent obtenir l’approbation de leur programme d’activité par l’AMF puis l’agrément délivré par l’ACPR. Elles n’ont en revanche pas de cahier des charges (les divers points développés dans le cahier des charges sont repris à l’identique dans le programme d’activité spécifiquement rédigé pour l’activité de dépositaire).
Les établissements de crédit français et les succursales françaises d’établissements de crédit européens doivent transmettre leur cahier des charges pour approbation. Ce cahier des charges décrit les conditions dans lesquelles le dépositaire exerce son activité (moyens, organisation, procédures).
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement (soit de droit français ou via une succursale française) doivent tenir à jour et transmettre leur cahier des charges au régulateur.
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